Q-2, r. 37 - Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains

Texte complet
13.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de procéder à une étude de caractérisation conformément au premier alinéa de l’article 2.12 et de respecter l’obligation prévue au deuxième alinéa de cet article;
2°  de faire mention, dans le rapport d’analyse visé au deuxième alinéa de l’article 8, d’un dépassement d’une valeur limite ou d’en informer le plus tôt possible le ministre, conformément au deuxième alinéa de cet article;
2.1°  de transmettre au ministre un avis contenant les renseignements et les documents exigés par l’article 13.0.1, dans le délai qui y est prévu;
3°  de respecter l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 13.0.2 ou celle prévue à l’article 13.0.3;
4°  de respecter l’obligation prévue au troisième alinéa de l’article 13.0.2.
D. 679-2013, a. 1; D. 797-2019, a. 9; D. 993-2023, a. 4.
13.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de procéder à une étude de caractérisation conformément au premier alinéa de l’article 2.12 et de respecter l’obligation prévue au deuxième alinéa de cet article;
2°  de faire mention, dans le rapport d’analyse visé au deuxième alinéa de l’article 8, d’un dépassement d’une valeur limite ou d’en informer le plus tôt possible le ministre, conformément au deuxième alinéa de cet article;
3°  de respecter l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 13.0.2 ou celle prévue à l’article 13.0.3;
4°  de respecter l’obligation prévue au troisième alinéa de l’article 13.0.2.
D. 679-2013, a. 1; D. 797-2019, a. 9.
13.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de faire mention, dans le rapport d’analyse, d’un dépassement d’une valeur limite ou d’en informer le plus tôt possible le ministre, conformément au deuxième alinéa de l’article 8.
D. 679-2013, a. 1.